S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
51. Le ministre attribue une licence de production lorsque le titulaire d’une licence d’exploration lui transmet:
1°  la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
2°  une copie des autorisations obtenues conformément à l’article 48 de la Loi;
3°  le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 68 pour la première année de la licence;
4°  le paiement des droits d’attribution de la licence de 11 253 $.
D. 1253-2018, a. 51.
51. Le ministre attribue une licence de production lorsque le titulaire d’une licence d’exploration lui transmet:
1°  la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
2°  une copie des autorisations obtenues conformément à l’article 48 de la Loi;
3°  le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 68 pour la première année de la licence;
4°  le paiement des droits d’attribution de la licence de 10 572 $.
D. 1253-2018, a. 51.
51. Le ministre attribue une licence de production lorsque le titulaire d’une licence d’exploration lui transmet:
1°  la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
2°  une copie des autorisations obtenues conformément à l’article 48 de la Loi;
3°  le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 68 pour la première année de la licence;
4°  le paiement des droits d’attribution de la licence de 10 300 $.
D. 1253-2018, a. 51.
51. Le ministre attribue une licence de production lorsque le titulaire d’une licence d’exploration lui transmet:
1°  la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
2°  une copie des autorisations obtenues conformément à l’article 48 de la Loi;
3°  le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 68 pour la première année de la licence;
4°  le paiement des droits d’attribution de la licence de 10 172 $.
D. 1253-2018, a. 51.
51. Le ministre attribue une licence de production lorsque le titulaire d’une licence d’exploration lui transmet:
1°  la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
2°  une copie des autorisations obtenues conformément à l’article 48 de la Loi;
3°  le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 68 pour la première année de la licence;
4°  le paiement des droits d’attribution de la licence de 10 000 $.
D. 1253-2018, a. 51.
En vig.: 2018-09-20
51. Le ministre attribue une licence de production lorsque le titulaire d’une licence d’exploration lui transmet:
1°  la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
2°  une copie des autorisations obtenues conformément à l’article 48 de la Loi;
3°  le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 68 pour la première année de la licence;
4°  le paiement des droits d’attribution de la licence de 10 000 $.
D. 1253-2018, a. 51.